Domaine public : malheur à celui qui n’a pas compris
Trottoir, place, plage, forêt, aérodrome, port, un espace donné peut être naturellement de la propriété[2] de collectivités publiques, notamment des communes ou de leurs groupements[3]. Ces propriétés ne sont pas toutes logées à la même enseigne.
En premier lieu, certaines relèvent de leur domaine public. Elles bénéficient ainsi d’une protection particulière, soit qu’elles soient affectées à l’usage direct du public, soit qu’elles soient affectées à un service public doublé d’un aménagement indispensable à son exécution[4]. Il peut aussi s’agir du domaine public ferroviaire[5] ou fluvial[6], ainsi déterminé par la loi, par exemple. Dans tous les cas, le domaine public est insaisissable[7], incessible et imprescriptible[8]. Au reste, le titre permettant son occupation est nécessairement précaire et révocable[9]. On y conclut des conventions d’occupation domaniales contre le paiement d’une redevance. Depuis 2014, on y autorise la constitution de fonds de commerce, sous conditions.
En second lieu, certaines propriétés relèvent de leur domaine privé. Sa définition est résiduelle : tout ce qui ne relève pas du domaine public[10]. Le domaine privé ne bénéficie pas, quant à lui, de protection particulière. Les collectivités publiques le gèrent selon les règles de droit commun et peuvent notamment conclure des contrats de droit privé tels qu’un bail commercial[11], ou encore un bail professionnel, voire le céder.
Enfin, précision doit être faite qu’un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’un déclassement[12]. Il sera alors versé dans le domaine privé de la collectivité publique. C’est notamment possible lorsque cette dernière constate, puis décide que le bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public.
Problème : distinguer ce qui relè…